CS DDADUE |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° COM-41 8 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéa 4
Après le mot :
articles
insérer les références :
L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8,
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des congés pour lesquels l’article 32 du présent projet de loi prévoit le maintien du bénéfice des droits acquis avant le début du congé en question par les quatre régimes de congé suivants : le congé de maternité ; le congé de naissance ; le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ; et le congé d’adoption.
Le texte initial de l’article 32, plus restrictif, vise en effet seulement les cinq régimes de congé suivants : le congé parental ; le congé de paternité ; le congé de présence parentale ; le congé de solidarité familiale ; et le congé de proche aidant.
Le Conseil d’État, dans son avis émis les 9 et 14 novembre 2023, a pourtant estimé « souhaitable d’étudier rapidement les modalités selon lesquelles la garantie ainsi offerte aux fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés relevant de la directive 2019/1158 pourrait être étendue aux fonctionnaires placés en congé de maternité ou d’adoption » (point 18 de l’avis, page 6).
Le présent amendement propose donc compléter opportunément le dispositif proposé à l’article 32.