Logo : Sénat français

CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-3

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 19

Après la première occurrence du mot :

article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

L. 229-71 ou à l’article L. 229-72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

II. Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les situations définies au paragraphe 4 de même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le régime de sanctions applicables pendant la période transitoire du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en supprimant la référence aux majorations d’un montant maximal de 20 euros, source de confusion et absente de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire.

L’amendement propose, plus simplement, de rappeler que l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de cet article ;  l’amende finale peut alors aller de 10 à 50 euros, et peut être doublée dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article – lorsque plus de deux déclarations incomplètes ou inexactes ont été présentées consécutivement ou que la durée du manquement à l’obligation de déclaration est supérieure à six mois – sans toutefois pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.