CS DDADUE |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° COM-29 8 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, rapporteur ARTICLE 23 |
I. Alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et troisième alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.
« Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
II. Alinéa 5
1° Remplacer la référence :
du second alinéa de l’article 695-9-31
par la référence :
du dernier alinéa de l’article 695-9-31
2° Remplacer la référence :
à l’article 695-9-31-1
par la référence :
au premier alinéa du même article 695-9-31
Objet
Amendement rédactionnel et de clarification.