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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-28

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L’article 695-9-31 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-31. - Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil est désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Il transmet les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres.

« Pour l'application de la directive 2023/977 (UE) du 10 mai 2023 précitée, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques listés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre État membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive. Ces échanges se font par l’intermédiaire du point de contact unique mentionné au premier alinéa du présent article.

« Au sein de ces services ou unités, certains sont spécialement désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de saisir directement les points de contact uniques ou les services spécialement désignés des autres États membres. Lorsqu’une liste de ces services ou unités est établie dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification, la formulation proposée par l'article 22 dans sa rédaction initiale comportant des erreurs de référence et des imperfections qui ne permettent pas de rendre lisible la répartition des compétences entre les services enquêteurs actifs, le point de contact unique et les services spécialement désignés.