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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-18

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 223-15-2 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Objet

Le présent amendement vise à allonger le délai de prescription applicable en cas de délit d’abus de faiblesse commis sur un mineur à six ans à compter de sa majorité.

La répression du phénomène sectaire, en particulier s’agissant de mineurs, se heurte fréquemment à la difficulté des victimes de se considérer comme telles et au temps nécessaires à celles-ci pour parvenir à déposer plainte pour de tels faits, alors qu’en l’état du droit ceux-ci sont soumis au régime de droit commun de la prescription.

Lors de leur audition par le rapporteur, les services enquêteurs spécialisés de l’office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP) de la police nationale ont confirmé se heurter à la prescription de l’action publique, en particulier s’agissant de mineurs échappant des sectes à leur majorité, soit parfois plusieurs années après la commission d’infractions, épuisant ainsi le délai de prescription de l’action publique.

Soucieux de trouver un juste équilibre entre la prise en compte de la situation traumatique dans laquelle se trouvent ces mineurs et la nécessité de se prémunir des risques quant à la préservation des preuves, le présent amendement propose, à l’instar des délais de prescription dérogatoires existant en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, qu’en cas d’abus de faiblesse sur un mineur, le délai de prescription de six ans – le délai de prescription de droit commun – commence à courir à compter de la majorité du mineur se déclarant victime.

Une telle proposition fait fond sur les multiples travaux parlementaires conduits, notamment par Jacques Mézard et Georges Fenech, qui ont, dès 2008, appelé à une évolution des délais de prescription applicables aux infractions commises sur un mineur du fait des dérives sectaires.