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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-14

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. »

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les dérives sectaires, l’utilisation des fonctionnalités des réseaux sociaux et plus largement des supports numériques a induit un renouvellement du mode opératoire de l’abus de faiblesse en permettant aux auteurs de maintenir un contact quasi-permanent avec leurs victimes. Si ces violences commises dans l’espace virtuel peuvent prendre la même forme que celles commises dans le monde réel, l’intensification des violences et la multiplication des victimes permises par ces moyens sont susceptibles d’entrainer des conséquences encore davantage dommageables.

Il convient dès lors d’actualiser le droit existant afin de mieux prendre en compte ces nouvelles réalités et d’adapter en conséquence l’arsenal répressif, ce que ne fait pas, en l’état, le projet de loi. Ainsi, sur le modèle des circonstances aggravantes en matière de harcèlement moral ou scolaire, le présent amendement vise à introduire une nouvelle circonstance aggravante au délit d’abus de faiblesse à raison des moyens utilisés. Plus précisément, les peines seraient portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende dès lors qu’un abus de faiblesse serait commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.