commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (n° 111 ) |
N° COM-13 11 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JOSENDE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : FACILITER ET RENFORCER LES POURSUITES PÉNALES |
Avant le chapitre Ier : Faciliter et renforcer les poursuites pénales
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :
1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;
2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;
3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;
4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;
5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ;
6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international.
Le président de la mission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.
Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires, ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l'accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiés dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d'occultation en vue d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d'un témoin ou d'une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l'objet d’une communication.
Objet
Répondant à une demande ancienne formulée par plusieurs rapports parlementaires, notamment Jacques Mézard et Georges Fenech, cet amendement tend à consacrer dans la loi la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), acteur incontournable et indispensable à la lutte contre les dérives sectaires.
Il permet d’ancrer dans la loi l’existence de cette mission, dont l’utilité n’est plus à démontrer, a pourtant pâti au cours des dernières années d’un défaut d’intérêt des pouvoirs publics au point de risquer de disparaitre en 2020.
Toute évolution dans la lutte contre les dérives sectaires devant avoir pour préalable le renforcement des moyens, en particulier juridiques, de la MIVILUDES : le présent amendement poursuit ainsi un triple objet.
À titre principal, il adosse la MIVILUDES à un texte législatif, dissipant ainsi les craintes récurrentes d’une dissolution de la mission. Ainsi, son « rôle d’interface avec le public » affirmé par l’étude d’impact du projet de loi se voit pleinement reconnu. Il trouve, en ce sens, une nouvelle traduction à l’article 6 du projet de loi qui lui confie, parmi d’autres services du ministère de l’intérieur, un rôle d’amicus curiae.
À titre plus subsidiaire, il garantit une meilleure protection de la MIVILUDES, en la personne de son président, contre les procédures judiciaires abusives en matière de délits de presse sur le fondement du rapport annuel qu’il signe. Sur le modèle des dispositions prévues pour le Défenseur des droits, il est donc prévu d’interdire les poursuites à raison des opinions émises par le président de la mission dans le rapport annuel de la mission.
Enfin, il convient de protéger toute victime ou tiers ayant signalé, informé ou communiqué à la mission des informations sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Cela n’aura bien sûr pas pour effet d’exonérer les auteurs d’éventuelles dénonciations calomnieuses de leur responsabilité.