commission des finances |
Projet de loi Épargnants et exploitations agricoles françaises (1ère lecture) (n° 920 ) |
N° COM-5 23 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 322-13 du code rural et de la pêche maritime pour fixer un délai maximal de trois ans au cours duquel les fonds en numéraire des épargnants ayant souscrit à un groupement foncier agricole d’épargnants devront être investis dans le respect de l’objet social défini.
Durant cette période et tant qu’ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l’objet du groupement, ces apports sont versés sur un compte bloqué dans un établissement agréé. Ce dispositif reproduit le mécanisme existant pour les groupements fonciers agricoles « de droit commun » à l’exception du délai susmentionné qui est alors d’un an seulement.
Il est pertinent de prévoir une période maximale au terme de laquelle les fonds investis par les épargnants devront avoir été utilisés pour répondre à l’objet social du groupement, de même que les conditions dans lesquelles, dans l’attente, les fonds sont placés et surveillés.
Toutefois, le présent amendement propose de ramener le délai prévu de trois à deux ans : tout en dérogeant déjà au délai de droit commun, cette période de deux ans apparaît davantage proportionnée au mécanisme envisagé.