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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL - Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-4

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Première phrase

après le mot :

transports

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

pris après délibération du ou des conseils régionaux concernés.

2°  Deuxième phrase

Remplacer le mot :

proposition

par les mots :

délibération, qui intervient après la concertation prévue au cinquième du présent article,

3° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215-2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service métropolitain, doit être conclu dans un délai de douze mois.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et assouplir la procédure de labellisation des Serm, tout en donnant un rôle central aux régions dans leur définition.

Il précise tout d’abord l’ordre des étapes préalables à la labellisation des Serm :

-          une première étape de concertation ;

-          à la suite de cette concertation, une délibération du ou des conseils régionaux concernés ;

-          l’arrêté du ministre des transports conférant le statut de Serm.

Il assouplit également cette procédure en ne faisant plus du contrat opérationnel de mobilité une condition sine qua non de l’obtention du statut de Serm. Toutefois, ce contrat doit être signé dans les douze mois qui suivent la publication de l’arrêté du ministre des transports conférant le statut de Serm.

Enfin, en prévoyant que l’arrêté ministériel précité est signé après une délibération du ou des conseils régionaux concernés, il confère aux régions un rôle central dans le processus de labellisation des Serm. Ce rôle s’inscrit en cohérence avec la définition de la région comme étant l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional, comme le prévoit l’article L. 2121-3 du code des transports, et comme étant le chef de file des mobilités, conformément à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales.