commission des affaires sociales |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-68 rect. 27 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 1251-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »
Objet
Le motif de recours à l’intérim, introduit de manière expérimentale par la loi « liberté de choisir professionnelle » a été prolongé dans le cadre de l’article 142 de la loi « 3DS » jusqu’au 31 décembre 2023.
Le dispositif des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) a été déployé pour permettre à des personnes en situation de handicap d’être mises en situation professionnelle, de bénéficier d’une formation et d’un accompagnement spécifique afin de pouvoir faciliter leur accès à l’emploi durable, notamment auprès de l’employeur qui les a missionnées.
Or, les EATT utilisent aujourd’hui de manière quasi exclusive le cas de recours aux salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, car il contribue fortement à la démarche de conviction réalisée auprès des entreprises utilisatrices, lesquelles ne pensent pas spontanément à avoir recours au travail temporaire pour des personnes en situation de handicap ou aux entreprises adaptées de travail temporaire.
L'utilisation d'un cas de recours dédié à la situation de la personne handicapée permet en effet à l'entreprise utilisatrice d'accueillir ce salarié sans avoir à exprimer un besoin en lien avec les cas de recours habituels (remplacement ou surcroit d'activité).
Cet amendement propose donc la pérennisation de cette disposition en introduisant un 4ème alinéa à l’article L.1251-7 du code du travail.