commission des affaires sociales |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-41 rect. 27 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN et MM. CORBISEZ et REQUIER ARTICLE 10 |
Alinéa 48
I. – Remplacer les mots :
de la part de l’autorité organisatrice du lieu d’implantation, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique
Par les mots :
d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales, ou à défaut le Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2 du Code de l’Action Sociale et des Famille ou, à défaut, le Schéma départemental de Services aux Familles défini à l’article L. 214-5 du même code
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que le Gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, il est étonnant d’imposer aux gestionnaires collectifs privés – associatifs et entreprises - une autorisation préalable à l’installation dans les zones « particulièrement élevées ».
Cette mesure porte atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprise, sans possibilité de recours et en rupture totale d’égalité avec les assistants maternels, qu’ils soient en Maison d’Assistants Maternels ou indépendant, ou les projets publics locaux.
Aussi, cet amendement vise donc à remplacer la nouvelle procédure administrative du projet de loi par la fourniture d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette étude de besoins est déjà l’une des 9 pièces exigées pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant par l’article R2324-18 du Code de la Santé publique. La publication rapide de l’arrêté du Ministre chargé de la famille définissant les exigences nationales des études de besoin (attendue depuis le décret du 30 aout 2021) serait un vecteur plus efficient pour fluidifier la création de nouvelles solutions d’accueil que l’émergence d’une nouvelle procédure administrative contraignante et par essence chronophage tant pour les porteurs de projets que pour les autorités communales.