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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-243 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, GENET, LEVI et ANGLARS, Mme PERROT, MM. CUYPERS et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, MM. MAUREY et de NICOLAY, Mme BELLUROT et MM. BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Après le TITRE Ier, insérer un TITRE Ier bis, incluant un article 3 bis, ainsi rédigé :

TITRE Ier bis : AMELIORATION DE L’ARTICULATION D’UN EMPLOI SALARIE AVEC UN MANDAT ELECTIF LOCAL 

Article 3 bis 

I.               L’alinéa 1 de l’article L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié : « Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

II.              Apres l’article L3142-61 du Code du Travail, il est inséré un article L3142-61-1 ainsi rédigé :     

« Article L3142-61-1 –

Le temps d'absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1L. 2123-2 et L. 2123-4 du Code Général des Collectivités Territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. »

Objet

De nombreux salariés, qui ont par ailleurs choisi de s’investir dans un mandat électif municipal, se retrouvent contraints de réduire leur activité professionnelle, voire de l’abandonner, du fait d’une articulation devenue trop difficile entre vie professionnelle et exercice du mandat. Il est urgent d’améliorer les conditions dans lesquelles les élus municipaux peuvent continuer à travailler. 

Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de la durée des congés payés et des droits découlants de l’ancienneté, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence pour cause de mandat soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, les absences d’élus peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes diverses, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. ». 

Une clarification de l’article L.2123-7 du CGCT, visant à ce que le temps d’absence légal d’un élu municipal soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, est indispensable. Cette clarification, calquée sur ce qui existe pour les représentants syndicaux, ne remettrait cependant pas en cause l’absence d’obligation de rémunérer ces temps d’absence pour l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond