commission des affaires sociales |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-172 rect. 28 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. CADEC, HOUPERT, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L. 119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’article L. 1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.
En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.