commission des affaires sociales |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-170 rect. 28 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9 - I - Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
II - Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :
- présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession
- vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L. 133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article
III - Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.
IV - Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.
V - Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.
VI - Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »
II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
L’Article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, non encore publié.
Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.
Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir effectivement la sécurité des enfants accueillis.
Dans une logique de revalorisation des personnels, cette carte professionnelle pourrait aussi être utilisée comme justificatif par les autorités souhaitant prioriser les professionnels de la petite enfance, comme pour l’accès à un logement social.