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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 646 rect. )

N° COM-15

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5. - Les officiers d’état civil signalent au représentant de l’État, dans les conditions fixées par la loi, la situation de tout étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour. »

Objet

En l’état du droit, les maires, en leur qualité d’officier d’état civil, sont démunis lorsqu’il leur est demandé de procéder au mariage d’un étranger en situation irrégulière. Dans une décision n° 2003-484 DC, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que "le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé". Dans cette même décision, il a censuré les dispositions selon lesquelles, d’une part, l’absence de justification de la régularité du séjour est un indice sérieux  laissant présumer que le mariage est susceptible d’être annulé et, d’autre part, l’officier d’état civil est tenu de signaler immédiatement la situation au représentant de l’État dans le département. Il en résulte que le maire n’a aujourd’hui d’autre choix que de procéder à la célébration dans cette situation, sauf à ce que le procureur de la République, en présence d’autres éléments laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale, s’y oppose.

Le présent amendement propose une modification de la Constitution qui, sans remettre en cause le caractère absolu de la liberté matrimoniale, permettra d’extraire les maires de la situation cornélienne dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. Il autorise ainsi explicitement les maires à signaler le refus de l’étranger d’attester de la régularité de son séjour. Il reviendra alors aux services de l’État de prendre les mesures nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ou à la finalisation de son admission au séjour dans les délais utiles.