commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Souveraineté de la France (1ère lecture) (n° 646 rect. ) |
N° COM-13 4 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 34-3. – L’étranger qui représente une menace pour l’ordre public ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire français. »
Objet
Les protections dont bénéficient certains étrangers contre l’éloignement ne sont plus acceptées par nos concitoyens. Il est en effet incompréhensible que des étrangers qui peuvent être les auteurs de lourdes infractions et qui sont parfois en situation irrégulière puissent se maintenir en toute impunité sur le territoire national. La France étant un État souverain, elle doit être en mesure de décider qui est autorisé à séjourner sur son territoire et qui doit le quitter.
Pour autant, le dispositif tel qu’il est proposé à l’article 6 comprend plusieurs fragilités. D’une part, il institue une obligation d’éloignement assimilable à une obligation de résultat malgré toutes les difficultés connues à mettre en œuvre des mesures d’éloignements. D’autre part, la mention selon laquelle « aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l’exécution de l’éloignement » apparaît superflue dans la mesure où le dispositif s’insérerait dans la Constitution, qui est au sommet de l’ordre juridique interne. Elle pourrait même être dangereuse en ce qu’elle remettrait en cause le principe selon lequel tous les principes constitutionnels sont d’égale valeur.
L’amendement propose en conséquence une rédaction qui, plus sobrement, prévoit que l’étranger qui représente une menace pour l’ordre public ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire français.