commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Souveraineté de la France (1ère lecture) (n° 646 rect. ) |
N° COM-11 4 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après le mot :
française
insérer les mots :
à raison de leur naissance et de leur résidence en France
Objet
Le présent amendement clarifie le périmètre de l’article 5, visant à mettre fin, pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, à l’acquisition automatique de la nationalité française à la majorité au titre du droit du sol.
La rédaction retenue par cet article est en effet ambiguë en ce qu’elle ne fait pas explicitement référence à l’acquisition de la nationalité au titre de la naissance et de la résidence en France telle que prévue par les articles 21-7 à 21-11 du code civil, qui est la seule voie d’accès à la nationalité pour laquelle un régime dérogatoire s’applique à Mayotte (l’article 2493 du code civil subordonne l’acquisition de la nationalité à la résidence régulière en France, depuis au moins trois mois de l’un des deux parents). Par une lecture a contrario, elle pourrait donc avoir comme effet collatéral de fermer toute autre possibilité d’accès à la nationalité française pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers. À titre d’exemple, cette rédaction pourrait remettre en cause le principe de l’attribution de la nationalité française à la naissance au titre du double droit du sol (article 19-3 du code civil) ou faire obstacle à son acquisition postérieure par le mariage (articles 21-1 à 21-6 du code civil).
En conséquence, le présent amendement précise explicitement que la suppression de l’automaticité de l’acquisition de la nationalité française pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers ne vaut que pour les demandes effectuées à raison de la naissance et de la résidence en France.