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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-376

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par 10 alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° ».

3° Après le c, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ; 

 « e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e) de l’article 10 de ce règlement. » 

 V. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Au a, les mots « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

2° Au b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;

3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : «  qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du même règlement. »

Objet

L’article 18 vise pour partie à renforcer la place du capital-investissement et des titres de sociétés non cotées dans le plan d’épargne en actions (PEA). Le but est de soutenir le financement de ces sociétés, dans l’objectif qu’elles octroient ensuite ces financements à leur décarbonation et à leur transition écologique.

L’intention est donc louable : la commission des finances du Sénat a régulièrement soutenu les dispositions visant à favoriser la place du non coté, pour les épargnants et les investisseurs aux profils adaptés à ces produits. Il convient toutefois de préciser le dispositif initial et de l’étendre au PEA-PME.

Le présent amendement vise donc tout d’abord à sécuriser l’éligibilité au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital-investissement et des fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF).

Ensuite, il convient de prendre en compte les caractéristiques de ces produits. La condition liée à la constitution d’au moins 75 % de l’actif du fonds ou de la société en actions et en titres apparaît en effet trop restrictive à l’égard de la nature des activités de ces fonds et sociétés. Le risque est donc que peu de fonds ou de sociétés soient finalement éligibles au dispositif prévu à l’article 18.

Le présent amendement prévoit donc de laisser, par dérogation, un délai supplémentaire aux fonds communs de placement à risques, aux sociétés de libre partenariat, aux sociétés de financement spécialisé et de fonds de financement spécialisé pour se conformer à cette obligation. Cet amendement reprend, en l’ajustant aux dispositions du présent projet de loi, l’article 5 bis de la proposition de loi relative à la protection des épargnants de nos collègues Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson, adoptée par le Sénat le 31 janvier dernier.