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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-307

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Alinéa 4

1° Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

à l'appréciation de l'acheteur

2° Après le mot :

publics

insérer les mots :

, dont les marchés de défense et de sécurité,

Objet

Dans le même esprit de limitation du recours aux ordonnances que porte l'amendement COM-X présenté par le rapporteur, le présent amendement tend à resserrer le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance en indiquant de façon précise quel est le souhait du législateur.

Pour cela, le 1° du présent amendement prévoit explicitement que le nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en cas de non-respect des obligations de transparence extra-financière fera partie des exclusions dites "à l'appréciation de l'acheteur". 

Le code de la commande publique distingue en effet deux types d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession :

- les exclusions "de plein droit", qui s'imposent à l'acheteur public et concernent les opérateurs économiques ayant fait l'objet de sanctions pénales ou civiles d'une certaine gravité, comme par exemple la traite d'êtres humains, qui entraînent automatiquement l'exclusion des marchés publics et des contrats de concession ;

- les exclusions "à l'appréciation de l'acheteur", pour lesquelles ce dernier dispose de davantage de latitude. Elles concernent des faits d'une moindre gravité ou visent à prévenir des difficultés futures, par exemple une éventuelle situation de conflit d'intérêt.

Dans un souci de proportionnalité des peines, il apparaît plus adapté de faire relever le nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession du régime des exclusions à l'appréciation de l'acheteur.

Enfin, le 2° du présent amendement rend applicable aux marchés de défense et de sécurité le dispositif proposé par l'article 12 du projet de loi, ce qui nécessitera, dans l'ordonnance, une éventuelle coordination avec l'article L. 2341-5 du code de la commande publique.