commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-275 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
c) L’article L. 541-42-1 est ainsi modifié :
- les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-1 » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;
Objet
En l'état, le projet de loi conduit à appliquer le principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) à l'ensemble des décisions et sanctions pouvant être prises par l'autorité administrative en cas de transferts transfrontaliers de déchets, y compris aux décisions prises en application des articles L. 541-41 (prescription de la reprise ou du traitement des déchets) et L. 541-42 du code de l’environnement (mise en demeure et mise en place d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente).
Afin d’agir le plus rapidement possible pour éviter des conséquences possibles pour l’environnement, le droit devrait, au contraire, permettre de déroger à ces procédures contradictoires, ce que permet au demeurant l'article L. 541-42-1 dans sa version actuelle.
Le présent amendement vise donc à corriger ce qui apparaît comme une erreur rédactionnelle, en appliquant la procédure contradictoire aux seuls articles prévoyant des amendes (L. 541-42-2 et L. 541-42-3 du code de l'environnement).