CS numérique |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (n° 593 ) |
N° COM-98 23 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 131-5-1. – I. Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.
« La suspension est prononcée pour une durée maximale de 6 mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et la dénomination du compte d'accès ayant été utilisé pour commettre l'infraction est signifié aux fournisseurs de services concernés. À compter cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ils procèdent au blocage du ou des comptes précités et mettent en œuvre, dans les limites prévues par l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes visés par la peine complémentaire est puni de 75 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise :
- à inclure dans le champ de la future peine complémentaire de "bannissement" l'ensemble des services susceptibles de servir de support à une infraction : la notion de "plateforme en ligne" suppose en effet un stockage des contenus et exclut, en tant que telle, les services ne procédant pas à un tel stockage. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer au dispositif les réseaux sociaux et les plateformes de stockage de vidéos dans leur définition fonctionnelle résultant du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (qui définit le service de réseau social comme "une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations" et le service de plateformes de partage de vidéos comme un service "pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, [...] et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement") ;
- à ouvrir la possibilité de bloquer plusieurs comptes sur une ou plusieurs plateformes lorsque l'infraction a été commise en ayant recours à plusieurs comptes et/ou à plusieurs services en ligne ;
- à mieux encadrer la mise en œuvre de mesures visant à bloquer les comptes tiers, en les inscrivant dans le cadre protecteur de la loi "informatique et libertés" afin d'éviter toute atteinte disproportionnée à la vie privée et toute contrariété avec les règles issues du RGPD ;
- à préciser que le "bannissement" est encouru dès lors que l'infraction a été commise par le biais d'un service en ligne, y compris si celui-ci n'a pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ;
- à apporter des clarifications rédactionnelles au dispositif proposé.