Logo : Sénat français

CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-38

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code, » sont remplacés par les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos dans la lutte contre les contenus choquants et dangereux sur internet. Cet amendement introduit ainsi des nouveaux critères : la représentation des actes de torture et de barbarie, ainsi que la représentation du viol.

En effet, les actes de torture et de barbarie relèvent de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, disposant que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi, nous estimons que Pharos doit avoir le pouvoir administratif de demander le retrait de toute vidéo faisant l’apologie de ces actes inhumains et dégradants, notamment provenant des sites pornographiques. 

De même, le viol, défini à l’article 222-23 du code pénal, n’est pas un contenu vidéo ou pornographique comme un autre, il met en scène un crime. Nous souhaitons donc que Pharos intègre ce critère dans ses pouvoirs de police administrative.