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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-32

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

remplacer les mots : 

peut, par décision motivée, mettre en demeure la personne concernée de prendre

par les mots : 

saisit le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que la personne concernée prenne

II. - Alinéa 11

remplacer les mots : 

peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer

par les mots : 

saisit le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond,

Objet

Le présent article confère à l’ARCOM un pouvoir d’injonction administrative à l’encontre des sites contrevenants, la possibilité d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de l’accès à ces sites sans passer par un juge, la possibilité d’imposer aux moteurs de recherche et annuaires de déréférencer ces sites et le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des leurs obligations par ces acteurs.

Le rôle du juge judiciaire apparaît fondamental dans tout dispositif de lutte contre l’accès des mineurs aux contenus pornographiques afin d’offrir les garanties nécessaires d’indépendance à l’égard tant des plateformes que du pouvoir administratif. 

Pour cette raison, les auteurs du présent amendement proposent que le président du tribunal judiciaire du Paris soit saisi par l’ARCOM afin d’ordonner toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à un contenu pornographique et toute sanction pécuniaire prévues dans cet article.