CS numérique |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (n° 593 ) |
N° COM-105 23 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, rapporteur ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 7
Après les mots :
de prendre
ajouter les mots :
sans délai
et après les mots :
l’adresse de ce service
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la nature des mesures que l’autorité administrative peut enjoindre aux intermédiaires techniques de prendre à l’issue de la période contradictoire de sept jours prévue par le dispositif de filtre anti-arnaques.
Il est également précisé, par souci d’efficacité, que l’autorité administrative désigne, dans sa décision, quelle catégorie de fournisseurs est concernée par la mesure envisagée : fournisseurs de navigateurs internet, fournisseurs d’accès à internet ou fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine.
À ce stade du dispositif, l’objectif est d’empêcher l’accès aux sites considérés comme illicites.
Il est également prévu, comme pour d’autres procédures de blocage en vigueur, une redirection vers une page d’information de l’autorité administrative ayant ordonné la mesure de blocage afin d’informer les utilisateurs des raisons pour lesquelles ce blocage a été ordonné.