commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-56 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 1
Au début, insérer la référence :
I. –
II. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;
b) Au 4°, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
III. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution. »
IV. – Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi.
III. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi est désignée pour une durée de six ans.
Objet
Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement tend à modifier les conditions de nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dans le but d’en renforcer la légitimité.
En premier lieu, il tend à prévoir que les personnalités qualifiées du CSM sont renouvelées par moitié. Le CSM pâtit aujourd’hui d’une relative inconstance dans ses décisions, notamment disciplinaires, qu’un renouvellement par moitié permettrait de conjurer partiellement, en renforçant la permanence et la continuité dans sa composition. S’il est difficilement envisageable – sauf à modifier la composition du CSM, ce qui ne semble aujourd’hui pas souhaitable - de prévoir un remplacement par moitié de l’ensemble des membres, une telle modification ne pose aucune difficulté s’agissant des personnalités qualifiées. Le présent amendement tend donc à prévoir que les personnalités qualifiées sont remplacées par moitié, chacune des trois autorités de nomination – le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat – ayant vocation à nommer un seul membre, tous les deux ans. À titre transitoire, pour le prochain mandat du CSM, chacune des autorités de nomination désignerait l’une des deux personnalités dont le mandat serait d’une durée de six ans.
En second lieu, le présent amendement prévoit que les membres magistrats représentant la hiérarchie judiciaire seraient élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, afin d’éviter un relatif déficit de légitimité résultant d’une élection acquise à un faible nombre de voix dans le cadre d’un scrutin uninominal à un tour.