commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-44 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
3° bis Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
« À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »
II. – Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
ii) Après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions est de ».
III. – Après l’alinéa 26
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
7° bis Le dernier alinéa de l’article 28-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;
IV. – Après l’alinéa 53
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
d) A l’antépénultième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
e) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
i) A la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ses fonctions » ;
ii) Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
V. – Alinéa 57
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
15° L’article 38-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) A l'antépénultième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
c) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
i) A la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;
ii) Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
VI. – Alinéas 58 à 61
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés
16° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;
ii) Le numéro : « 37 » est remplacé par le numéro : « 36 » ;
b) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;
VII. – Alinéa 83
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
Objet
Outre une modification de coordination, le présent amendement tend à prévoir, reprenant le dispositif de la proposition de loi pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat en 2017, que l’affectation des magistrats serait limitée par des durées minimale et maximale d’affectation.
Une telle disposition vise en premier lieu à répondre au risque d’effet d’aubaine, s’agissant de l’accès au troisième grade, résultant de la nomination automatique au troisième grade des chefs de cour et de juridiction prévue par le présent article du projet de loi organique. L’instauration d’une durée minimale d’affectation de trois ans pour les chefs de cour et de juridiction permettrait ainsi de pallier cette difficulté. Par ailleurs, par mesure de cohérence, de telles dispositions gagneraient à être étendues : à l’ensemble des magistrats, dans le déroulement de leur carrière ; aux conseillers référendaires et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ; aux magistrats exerçant des fonctions spécialisées ; aux premiers présidents de cour d’appel et procureurs généraux près lesdites cours ; ainsi qu’aux chefs de juridiction. Une durée maximale, de dix ans, serait également prévue, lorsqu’une durée identique ou inférieure (sept ans pour les chefs de cour et de juridiction) n’est pas déjà prévue, afin de favoriser la mobilité des magistrats.
Naturellement, des dérogations seraient envisageables, pour prendre en compte des raisons professionnelles ou personnelles faisant obstacle à la mobilité. Des dérogations pourraient également être accordées pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. En effet, l'articulation des différentes règles de mobilité et d’avancement pourrait, dans certains cas, retarder d'un ou deux ans la promotion de grade, ce que le présent amendement entend bien évidemment prévenir. De telles dérogations seraient accordées sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la conformité des mobilités ainsi envisagées à ce principe.