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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-54

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre I er du titre I er du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à supprimer le principe de double incrimination pour les crimes de guerre et crimes contre l’humanité sans toucher à la condition de résidence habituelle sur le territoire français.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de supprimer les verrous restant afin d’empêcher toute interprétation contraire, c’est ce que propose cet amendement en supprimant dans un premier temps la double incrimination.