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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-40

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 4 à 7 et alinéa 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi envisage de modifier l’article 131-9 du code pénal afin que la juridiction qui condamne un majeur pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement à une peine de travail d’intérêt général (TIG) ait l’obligation - alors qu’il s’agit d’une simple faculté dans le droit en vigueur - de fixer, en même temps, la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines (JAP) pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si le condamné ne respecte pas ses obligations.

Cette réforme présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au JAP qui suit la mesure en cas d’inexécution. Ce dernier n’aura d’autres possibilités que de convoquer la personne intéressée en vue d’un débat contradictoire pour une éventuelle mise à exécution totale ou partielle de cette peine.

Elle ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne depuis sa condamnation alors que les publics concernés par cette mesure alternative sont particulièrement confrontés à des difficultés sociales et professionnelles précaires et souvent instables. Apporter la bonne réponse à la non-exécution du TIG exige de ne pas s’enfermer dans le choix des poursuites pour prononcer une sanction individualisée et proportionnée.

Il est préférable d’en rester au droit en vigueur car aujourd’hui, en cas d’absence de prononcé de la peine par le tribunal correctionnel, le parquet à qui le dossier a été transmis sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour d’éventuelles poursuites en inexécution d’un TIG peut apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’évolution envisagée de l’article 131-9 du code pénal et par coordination celle prévue par le projet de loi à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, le comportement de ces derniers étant particulièrement complexe à appréhender car changeant et évolutif.