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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-32

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un article alinéa ainsi rédigé :

Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées.

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est hostile  par principe à la pratique qui consiste à légiférer par voie d’ordonnance, a fortiori lorsque la matière est sensible comme l’est la législation relative à la procédure pénale.

Si, au regard de l’objectif à atteindre, le pragmatisme conduit à envisager un projet de nouvelle codification, cette démarche nécessitera de revoir de nombreuses autres dispositions de nature législatives figurant dans d’autres codes.

Tout en reconnaissant la nécessité de prévoir des marges de manœuvre pour assurer l’intelligibilité de l’ensemble, il apparaît donc souhaitable de mieux circonscrire cette habilitation.

En conséquence, le présent amendement propose de reprendre la réserve d’interprétation émise par le juge constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 imposant pour la codification envisagée de retenir une conception étroite de la codification à droit constant.