commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-156 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. bis – A l’article 706-5 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. »
Objet
L’article 5 étend le champ des infractions ouvrant une possibilité d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour inclure notamment les victimes d’infractions de violences commises dans le cadre intrafamilial. Ces infractions comprennent les violences commises sur mineur de quinze ans ou en présence d’un mineur de quinze ans.
Au vu de la nature de ces infractions, un certain nombre de représentants légaux, qui peuvent être, dans certaines hypothèses, les auteurs des violences commises, ne feront pas les démarches afin de permettre l’indemnisation du préjudice des mineurs victimes.
La Cour de cassation juge que les règles actuelles de l’article 706-5 combinées aux règles générales sur la prescription en matière civile permettent de retarder le point de départ de la forclusion à la majorité de la victime.
Cette solution n’est toutefois pas uniformément retenue par l’ensemble des fonds de garantie, ce qui entraîne une application inégale du droit, à laquelle le présent amendement souhaite mettre fin.
Aussi, afin d’assurer pleinement aux victimes d’infractions relevant de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction leur droit à indemnisation, il convient de compléter l’article 706-5 du code de procédure pénale pour affirmer clairement que le point de départ du délai de forclusion pour saisir la commission ne court qu’à compter de la majorité des victimes.