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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-14

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 809-1 du code civil est complété par les mots : « ou à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire ».

Objet

En vertu d’une tradition ancestrale, le Service du Domaine intervient seul comme curateur pour la gestion des successions vacantes en vertu de l’article 809-1 al.1 du Code civil (« Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine… »).
Ce monopole du Service du Domaine s’explique notamment par l’article 539 du Code civil et la vocation de l’État à appréhender, in fine, les successions vacantes (« Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État »).
Toutefois, le système actuel est marqué par une inefficacité et un grand retard dans le traitement des dossiers en souffrance, avec des délais dépassant en moyenne 7 années de traitement.
Or, le vieillissement de la population ne fera qu’aggraver ces délais.
Aussi, convient-il d’ouvrir aux Administrateurs Judiciaires et aux Mandataires Judiciaires la possibilité d’être désignés comme curateurs aux successions vacantes, soit concurremment avec le Service du Domaine, soit en qualité d’auxiliaire de ce dernier notamment afin que l’autorité administrative compétente soit mieux en mesure de faire face aux missions les plus complexes.
Recourir à des mandataires de justice permettrait d’accélérer le traitement de procédures qui s’apparentent étroitement à des liquidations judiciaires tout en permettant d’en faire reposer le coût sur les bénéficiaires effectifs et non sur les deniers publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond