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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-13

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l'article L. 821-2, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les logiciels de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public dont l'utilisation est envisagée pour l'exploitation des renseignements collectés. »

2° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 5°

par les mots :

la seule finalité prévue au 4°

2° Après le mot :

biométriques

insérer les mots :

répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour faciliter l'exploitation a posteriori des images issues des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 déjà détenues par lesdits services,

III. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit de clarifier les procédures applicables pour permettre aux services spécialisés de renseignement d'utiliser des logiciels de traitement de données biométriques en fonction de la provenance des données.

S'agissant en premier lieu des renseignements collectés à la suite de la mise en œuvre de techniques de renseignement, l'amendement propose que le recours à ce type de logiciels pour en faciliter l'exploitation soit précisé dans la demande d'autorisation de la technique elle-même, et ce afin d'éviter une double demande d'autorisation pour la collecte puis pour l'exploitation des données.

S'agissant en second lieu des images provenant des systèmes de vidéoprotection dont les agents des services de renseignement peuvent être rendus destinataires en application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, l'amendement propose que les services doivent demander l'autorisation au Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour les exploiter grâce à des logiciels d'analyse biométrique. Conformément aux finalités de la vidéoprotection, cette nouvelle possibilité ne serait ouverte que pour la lutte contre le terrorisme.

L'amendement prévoit enfin que traitements utilisés, que ce soit pour exploiter les renseignements collectés par les techniques de renseignement ou les images issues de la vidéoprotection, devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi.