commission des lois |
Proposition de loi Droit applicable aux collectivités locales (1ère lecture) (n° 448 rect. ) |
N° COM-9 rect. 16 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent code et » sont supprimés ;
II. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’article L. 3221-4 du même code
par les mots :
aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
V. – Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 58
Avant la dernière occurrence du mot :
du
insérer les mots :
des articles L. 2511-1 à L. 2511-9 et L. 3211-1 à L. 3211-9
Objet
Le présent amendement fait suite aux remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023.
Le I du présent amendement a pour objet de maintenir, au sein de l’article L. 141-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’accompagnement parental que peut proposer le maire aux parents ou représentants légaux d’un mineur faisant l’objet d’un défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire menaçant l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique, la référence aux mesures d’assistance éducative que peut ordonner le juge en application de l’article 375 du code civil, qui est toujours en vigueur.
Le II du présent amendement supprime le 1° du VI de l’article 18 de la proposition de loi, car le remplacement que tend à effectuer le même 1° ne semble pas opportun, d’une part parce que l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est encore en vigueur, d’autre part parce que cette actualisation aurait pour conséquence d’inclure dans le champ du bénéfice du droit fixe d’enregistrement régi par l’article 1038 du code général des impôts d’éventuelles conventions d’une autre nature que celles qui sont régies par l’ordonnance n° 59-151 précitée et, enfin, parce qu’il est inhabituel de prévoir une règle fiscale en faveur d’une personne nommément désignée, alors que le nom de l’autorité en question est susceptible de varier.
Le III du présent amendement supprime le 3° du VI de l’article 18 de la proposition de loi, car la suppression du deuxième alinéa de l’article 1649 du code général des impôts, que tend à opérer le même 3°, aurait pour effet de supprimer une disposition d’habilitation du pouvoir réglementaire qui est encore la base de mesures réglementaires toujours en vigueur.
Le IV du présent amendement supprime la référence à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales parmi les références à intégrer à l’article L. 441-2 du code de la route. En effet, comme l’a relevé le Conseil d’État, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce, en application de l’article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues aux départements et aux régions à l'exception, notamment, de celles relatives à la police de la circulation sur le domaine de la collectivité. Il n’apparaît donc pas opportun de faire référence, au sein de l’article L. 441-2 du code de la route établissant les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, qui attribue au président du conseil départemental les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, « notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ».
Le V du présent amendement supprime la modification de l’article L. 112-14 du code général des collectivités territoriales que tend à effectuer le 2° du XII de l’article 18 de la proposition de loi, notamment au motif que la substitution de référence est erronée et qu’elle serait plus appropriée dans le cadre d’une loi de finances.
Enfin, le VI du présent amendement a pour objet de remplacer la référence au seul code de la commande publique que prévoit le 1° du XVI de l’article 18 de la proposition de loi par une référence plus précise aux articles du même code qui correspondent aux anciens articles 17 à 20 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 16 à 19 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.