commission des lois |
Proposition de loi Droit applicable aux collectivités locales (1ère lecture) (n° 448 rect. ) |
N° COM-36 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quinzième alinéa, les mots : « , les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148-2 » sont remplacés par les mots : « ainsi que sur les marchés de partenariat conclus pour le compte de l’établissement par l’État sur le fondement de l’article L. 2211-3 du code de la commande publique » ;
b) le b est complété par les mots : « du présent code » ;
II. – Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 6148-4 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les opérations mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 » sont remplacés par les mots : « Les marchés de partenariat conclus par l’État pour le compte des établissements publics de santé sur le fondement de l’article L. 2211-3 du code de la commande publique » ;
b) Après la référence : « L. 6111-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Bien que les établissements publics de santé ne puissent plus recourir aux marchés de partenariat, l’article L. 2211-3 du code de la commande publique permet cependant à l’État d'en conclure, sous certaines conditions, pour le compte des acheteurs non autorisés.
Par conséquent, le I du présent amendement, outre deux modifications de nature légistiques visant notamment à corriger le décompte des alinéas, maintient l’avis du conseil de surveillance de l’établissement public de santé lors de la conclusion de ces marchés.
Le II du présent amendement procède à une modification similaire, en maintenant l’exigence, actuellement issue de l’article L. 6148-4 du code de la santé publique, de respect des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé par les marchés de partenariat conclus par l’État pour le compte des établissements publics de santé sur le fondement de l’article L. 2211-3 du code de la commande publique.