commission des lois |
Proposition de loi Droit applicable aux collectivités locales (1ère lecture) (n° 448 rect. ) |
N° COM-34 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 2
1° Après la référence :
L. 1613-2-1,
insérer les mots :
le II de l’article L. 1872-1, les articles L. 2312-4, L. 2321-4,
2° Après la référence :
L. 2563-2-1,
insérer les mots :
le II de l’article L. 2364-21, le II de l’article L. 2364-22, les articles L. 2364-23,
II. – Alinéa 3
Après la référence :
L. 1852-4,
insérer les mots :
la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2224-12-3,
Objet
Dans le même esprit d’intelligibilité du droit que porte l’ensemble de la proposition de loi, le présent amendement tend à compléter l’article 13 de la proposition de loi afin d’abroger des articles supplémentaires du code général de la commande publique qui apparaissent obsolètes :
- le II de l’article L. 1872-1, qui prévoyait, pour la Polynésie française, une entrée en vigueur différée du I de l’article L. 1872-1. Or, depuis 2012, le même I est pleinement entré en vigueur ;
- l’article L. 2312-4, qui différait à l’exercice 1997 l’entrée en vigueur de l’article L. 2312-3, lequel régit la nomenclature du budget des communes ;
- l’article L. 2321-4, qui prévoyait une disposition applicable seulement jusqu’au 31 décembre 1999 concernant la répartition entre les communes et leurs groupements des dépenses assumées pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif ;
- le II de l’article L. 2564-21, qui régissait, jusqu’au 31 décembre 2013, le contenu des recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte ;
- le II de l’article L. 2564-22, qui régissait, jusqu’au 31 décembre 2013, le contenu des recettes de la section d’investissement du budget des communes de Mayotte ;
- l’article L. 2564-23, qui prévoyait, uniquement jusqu’au 31 décembre 2013, une mesure d’application de l’article L. 2311-5 propre à Mayotte ;
- la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2224-12-3, qui prévoyait un délai, largement dépassé, de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques pour le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie, désormais interdits, demandés au abonnés domestiques des réseaux d’eau potable et d’assainissement.