commission des lois |
Proposition de loi Droit applicable aux collectivités locales (1ère lecture) (n° 448 rect. ) |
N° COM-21 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la codification du I de l’article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui énonce le principe selon lequel « la répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale ». Il fait suite aux remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023.
D’une part, l’article L. 5211-6-1 du CGCT, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, régit de façon très précise les règles de répartition des sièges de conseillers communautaires au sein des organes délibérants des EPCI. Il traduit l’atteinte d’un équilibre et la volonté du législateur d’aboutir à un dispositif à la fois respectueux du consensus local et du principe de l’égalité devant le suffrage. Eu égard à ces éléments, le principe posé par la disposition dont la codification est proposée peut être considéré comme dépourvu de valeur législative.
D’autre part, ces dispositions semblent contraires aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-405 QPC « Commune de Salbris » de 2014. En effet, le juge constitutionnel y reprochait au législateur de reléguer le critère démographique au rang d’élément dont il faudrait seulement tenir compte, alors même qu’il convenait d’en faire la base du calcul de la répartition des sièges. Or, les dispositions du I de l’article 9 de la loi « RCT » de 2010 ne paraissent pas échapper à cet écueil et peuvent, à cet égard, être considérées comme portant atteinte au principe d’égalité devant le suffrage.
Il n'y a donc pas lieu de codifier cette disposition, l'article 9 de la loi RCT de 2010 précitée étant par ailleurs abrogé par l'article 15 de la proposition de loi.