commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (n° 44 ) |
N° COM-68 17 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 2 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251-12-1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »
Objet
Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire peut être conclu entre le salarié et une entreprise de travail temporaire pour la réalisation de missions d'intérim successives. La réalisation des missions dans l'entreprise utilisatrice est soumise aux mêmes conditions que le contrat d'intérim : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emplois saisonniers, etc. Alors que les contrats d’intérim sont limités à 18 mois, la durée des missions réalisées dans le cadre d'un CDI intérimaire est limitée à 36 mois.
Le présent amendement propose de supprimer la durée maximale de trente-six mois applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Cette mesure limitera le « turn over » d’intérimaires au sein de l’entreprise utilisatrice et évitera la nécessité pour l’entreprise de former régulièrement de nouveaux intérimaires. Elle répondra en outre aux besoins de main d’œuvre aujourd’hui constatées sur le marché du travail. Au total, le dispositif proposé contribuera à sécuriser les parcours professionnels des intérimaires et à limiter le recours aux contrats courts.