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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-38

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SZPINER


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils n’ont pas de conflits d’intérêts et s’assurer que l’éventuel financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

Objet

La rédaction initiale de l'article 1er ter peut être interprétée comme interdisant ou rendant très difficile l’utilisation de financement des actions de groupes.

Afin de se prémunir contre ce risque juridique, il est proposé de reprendre la rédaction de l’article 10, paragraphe 1, de la directive(UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020.

Cette rédaction a le mérite de contribuer à une certaine harmonisation européenne, à la prohibition du financement d’actions de groupes par des concurrents du défendeur, sans pour autant créer une condition supplémentaire, qui serait particulièrement défavorable aux actions judiciaires françaises.

En effet, la condition selon laquelle «les tiers qui leur apportent des financements (….)  n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.» pose des difficultés insurmontables pour la sécurité juridique des conventions de financement des actions de groupes.

Si la prohibition du financement d’une action de groupe par un concurrent du défendeur ne fait pas débat, en revanche le fait, pour un tiers financeur, de ne pas disposer d’un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action peut surprendre.

Les demandeurs pourraient ainsi légitiment s’interroger sur le fait de signer une attestation d’honneur selon laquelle ils poursuivent un but non lucratif et que les financeurs ne disposent pas d’un intérêt économique ou financier dans la résolution de cette action judiciaire.

Le Juge pourrait ainsi lire cette disposition de manière autonome et sanctionner par l’irrecevabilité la demande légitime des consommateurs d’être indemnisé de leur préjudice.