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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-37

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 13

Après le mot :

loi

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à modifier les conditions d’entrée en vigueur de la présente loi.

D’une part, conformément au régime adopté par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il limite l’application de la présente loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur – par opposition aux actions intentées postérieurement à la loi sur le fondement de faits générateurs antérieurs à celle-ci. En effet, si le législateur est libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de procédure civile, il apparaît que l’application de celles-ci pourrait poser des difficultés opérationnelles majeures pour certains opérateurs économiques. Ainsi, les contrats d’assurance de ceux-ci ne sont pas calibrés pour le risque juridique et le coût réputationnel qu’entraîne le régime juridique des actions de groupe tel qu’il résulte de la présente proposition de loi. Dans l’objectif de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques, il apparaît ainsi nécessaire de prévoir l’application de la présente loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à la présente loi.

D’autre part, par mesure de coordination avec la suppression proposée de l’article 2 undecies, le présent amendement supprime les dispositions particulières quant à son entrée en vigueur.