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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-27

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2 UNDECIES (NOUVEAU)


I. -Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le chapitre Ier.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de la sanction civile prévue par la proposition de loi pour plusieurs raisons.

En premier lieu, dans son avis d’assemblée générale n° 406517 du 9 février 2023 relatif à la proposition de loi dans sa version initiale déposée à l’Assemblée nationale, le Conseil d’État a exprimé de « fortes réserves sur la création de cette sanction civile » qui restent pertinentes malgré les modifications apportées par les députés. En effet, le Conseil d’État relève avec justesse que cette création de la sanction civile « n’a pas été précédée d’une évaluation approfondie de ses effets et de ses conséquences dans chacun des domaines concernés et qu’elle ne prend pas place dans une réforme plus globale de la responsabilité civile ou dans une réflexion sur les modalités de répression des comportements fautifs des acteurs économiques, mais s’insère dans un texte de procédure et de manière incidente ».

En outre, la création d’une sanction dans le domaine de la responsabilité civile, sous la forme proposée ou celle, dérivées, de dommages et intérêts punitifs – qui est par ailleurs débattue depuis de nombreuses années – ne fait absolument pas consensus parmi la doctrine, les praticiens du droit et les acteurs économiques.  Au surplus, au cours des dernières années, dans ses travaux sur la responsabilité civile, le Sénat s’est montré particulièrement réservé à la création d’une amende civile généralisée.

Enfin, la mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE n’impose nullement la création d’une sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels.