commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-22 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sauf dispositions contraires, l'action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues au code de justice administrative.
II. - Alinéa 4
Remplacer la première occurrence du mot :
Des
Par les mots :
Au moins deux
Objet
Cet amendement tend d'une part à sécuriser le régime juridique de la proposition de loi, aujourd’hui largement régi par des dispositions du code de procédure civile pour les procédures engagées devant le juge judiciaire et par le code de justice administrative pour les procédures engagées devant le juge administratif.
Le droit en vigueur prévoit ainsi l’application, par défaut et dans le silence de la loi, de dispositions du code de procédure civile pour les actions engagées devant le juge judiciaire (article 61 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) et du code de justice administrative s’agissant des actions engagées devant le juge administratif (article L. 77-10-2 dudit code). Afin de garantir l’applicabilité de telles dispositions, il semble nécessaire de reprendre cette disposition de sécurisation juridique du dispositif.
D'autre part, il vise à apporter une simplification rédactionnelle et fixer un nombre minimal de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe afin d’éviter toute ambiguïté lors de l'édiction du décret d'application.