commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-16 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER UNDECIES (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
jugement
par les mots :
juge en application des jugements sur la responsabilité et
II. – Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
Objet
Le présent amendement tend à aligner la rédaction de l’article 1er undecies sur les dispositions déjà en vigueur – en l’espèce, l’article 72 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Les précisions apportées visent ainsi à détailler la procédure et à prévoir explicitement la négociation par le demandeur à l’action d’un accord dans le cadre de la procédure collective de liquidation des préjudices.