commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-14 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au début, avant le mot :
Lorsque
ajouter les mots :
À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels,
et après le mot :
demande
insérer les mots :
et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent
Objet
Le présent amendement tend à restaurer le droit en vigueur en prévoyant que le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices en tenant compte des éléments produits ainsi que de la nature des préjudices le permettant.
Il précise explicitement à cette fin, comme le fait l’article 2 bis A, les dommages corporels sont exclus d’une telle procédure. En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.