commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-11 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU) |
I. – Avant l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I. –Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
II. – Alinéa 1er
Au début, avant le mot :
Avant,
ajouter les mots :
II. – Par dérogation au I,
Objet
Le présent amendement tend à restaurer l’obligation d’une mise en demeure préalable.
Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis, la suppression de toute mise en demeure préalable à l’introduction de l’action « peut interroger alors que le législateur favorise depuis plusieurs années le développement des procédures amiables permettant de prévenir les contentieux ».
Circonscrite à un délai de quatre mois – à l’exception des actions de groupe ayant pour objet un manquement aux dispositions du code du travail, pour laquelle l’Assemblée nationale a souhaité le maintien d’une procédure ad hoc enserrée dans un délai de six mois – cette mise en demeure préalable ne rallongerait pas significativement la procédure et pourrait permettre, dans certains cas, la cessation du manquement allégué, voire la réparation amiable des préjudices subis.