commission des affaires sociales |
Proposition de loi Renforcer la protection des familles d'enfants malades (1ère lecture) (n° 393 ) |
N° COM-1 23 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225-65-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-65-3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 1er de cette proposition de loi.
En effet, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a adopté un amendement du rapporteur pour préciser que l’employeur peut rompre le contrat en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.
Cette nouvelle rédaction, visant à rassurer les employeurs, nous semble moins protectrice pour le salarié qui nécessiterait un congé pour maladie grave ou accident d’un enfant.