commission des affaires économiques |
Proposition de loi Ferme France (1ère lecture) (n° 349 ) |
N° COM-59 5 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRIMAS, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou règlementaires allant au-delà des exigences minimales des normes européennes ne soient pas adoptées, sauf lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption ; »
Objet
Cet amendement vise à reformuler le troisième alinéa de l’article 12, relatif au principe de non surtransposition.
La rédaction initiale subordonne à un « motif d’intérêt général suffisant » la possibilité de surtransposer une norme européenne. Ce motif d’intérêt général se prêtre à suffisamment d’interprétations pour être utilisé à l’occasion de chaque surtransposition envisagée par le Gouvernement, et n’est donc pas, en soi, de nature à lutter efficacement contre les surtranspositions.
De manière générale, au niveau législatif, ce que le législateur fait à l’occasion d’une loi, il peut le défaire à l’occasion de la suivante. Aussi, toute interdiction de surtransposition inscrite par la loi dans la loi, ne saurait lier le législateur pour l’avenir.
Il n’en va pas de même au niveau règlementaire puisqu’il est possible d’imaginer qu’un acte administratif puisse faire l’objet d’un retour sur le fondement de l’interdiction législative, sauf exception, des surtranspositions. Il appartiendrait dès lors au juge d’apprécier si les éléments fournis par le pouvoir règlementaire sont de nature à justifier l’édiction d’une surtransposition.
L’enjeu est, en réalité, pour le Parlement, moins l’interdiction déclarative que l’identification, l’évaluation et la justification en amont du débat parlementaire des surtranspositions. Il est en effet crucial que le Parlement soit en possession de l’ensemble des éléments pour être en mesure de voter en conscience.
Dans ce sens, la présente rédaction, tout en maintenant le principe général de non surtransposition, pose surtout la condition de justification et d’évaluation à tout projet de surtransposition. Cette rédaction s’inspire d’une circulaire du premier ministre du 26 juillet 2017 disposant que : « Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Les dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d'un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage de mon cabinet »
L’ambition de cette circulaire, pleinement partagée par la rapporteure, est ainsi reprise pour y être gravée dans le marbre dans la loi.