commission des affaires économiques |
Proposition de loi Ferme France (1ère lecture) (n° 349 ) |
N° COM-57 5 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRIMAS, rapporteur ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 1er
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 253-8-1-A. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutique est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.
III. – Alinéa 3
a) Remplacer le mot :
dérogation
par le mot :
expérimentation
b) Après le mot :
santé
insérer les mots:
de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement
IV. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
dérogation
par le mot :
expérimentation
V. – Alinéas 3 et 4
Supprimer les signes :
« »
Objet
Cet amendement vise à restreindre le champ l’article 8 de la proposition de loi pour assurer sa conformité avec le droit européen. Dans ce cadre, une expérimentation est mise en place, et non plus une disposition pérenne.
L’article 9 de la directive 2009/128/CE pose en effet le principe d’une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans les Etats membres de l’Union européenne en raison des importants risques sanitaires et environnementaux.
Ce n’est que par une dérogation à ce principe qu’il est possible, dans certains cas et sous des conditions strictes, de recourir à la pulvérisation aérienne.
L’interdiction et sa dérogation sont transposées en droit national à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et précisées par voie règlementaire. Une dérogation doit trouver sa justification dans un cas de danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne pouvant être maitrisé par d’autres moyens ou si la pulvérisation présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement.
C’est dans ce cadre que l’article 82 de la loi Egalim avait posé le principe d’une expérimentation de trois ans portant sur les produits utilisés en agriculture biologique ou dans une exploitation faisant l’objet de la certification HVE, et uniquement pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur lesquels les risques d’accidents sont manifestes.
Cette expérimentation étant arrivée à son terme, il n’est plus possible, en dehors de cas exceptionnels, de recourir à la pulvérisation par drone.
L’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation publiée le 1er juillet 2022 par l’Anses, concluant à l’intérêt de la pulvérisation par drone dans certaines conditions, et invitant à collecter davantage de données pour permettre une nouvelle analyse, plus robuste.
Dans ce cadre, le présent amendement propose de renouveler l’expérimentation dans un cadre précis, gage de la comptabilité de la mesure avec le droit européen.
Tout en s’inscrivant dans l’esprit de la rédaction initiale, cet amendement propose :
- De réaliser une expérimentation sur une durée de cinq ans, permettant ainsi une meilleure collecte des données issues du terrain, sur un temps plus long ;
- De maintenir le critère du terrain en pente, tout en y adjoignant la possibilité de réaliser des traitements très localisés, dans le cadre d’une agriculture de précision faiblement consommatrice de produits phytopharmaceutiques puisque capable d’agir très en amont dès l’émergence d’un bioagresseur ;
- De reprendre la rédaction de la commission des affaires économiques, lors que l’examen en commission de l’article 14 sexies de la loi Egalim (devenu article 82), c’est à dire en ne réservant pas cette expérimentation qu’à certaines catégories d’agriculteurs, mais, conformément au principe d’égalité, à tous. Tous les agriculteurs méritent en effet de voir leurs conditions de travail améliorées et sécurisées ;
Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, et l’Anses procèdera à une nouvelle évaluation à l’issue de la période, conformément à la rédaction initiale de l’article.