commission des lois |
Proposition de loi Violences intrafamiliales (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-18 6 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 378.− En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.
« En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
« En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».
Objet
Cet amendement propose de réécrire l'article 2 afin de rendre plus intelligible et rendre plus effectif le nouveau dispositif proposé ( dont l'objet est de faire du retrait total de l'autorité parentale le principe en cas de condamnation pour crime ou d'agression sexuelle incestueuse) en le coordonnant avec l'obligation de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale qui existe déjà dans le code pénal.
Trois situations se présenteraient ainsi aux juridictions pénales :
- pour les crimes ou agressions sexuelles incestueuses commis sur l'enfant ou des crimes commis sur l'autre parent, elles devraient d'une part, se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement et d'autre part, justifier par une motivation spéciale les décisions qui n'ordonnent pas un retrait total de l'autorité parentale ;
- pour les délits commis sur la personne de l'enfant, autres qu'une agression sexuelle incestueuse, elles auraient une obligation de se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité, sans avoir à justifier particulièrement le choix opéré ;
- pour les autres cas déjà prévus par l'article 378 dans sa rédaction actuelle, elles pourraient ordonner un retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité.
Cet amendement doit se lire avec l'amendement proposé à l'article 3 qui procède à une coordination générale dans le code pénal et permet de viser l'ensemble des crimes et des délits commis sur la personne du mineur.