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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-10 rect. sexies

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, MM. LEVI et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. CANÉVET, BONNEAU, CADIC et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. de BELENET, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, MM. LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme DEVÉSA, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots suivants :

ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal,

Objet

Cet amendement vise à implémenter le retrait « systématique « (sauf décision contraire et spécialement motivé) de l’autorité parentale d’un parent en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle sur son enfant ou en cas de condamnation pour crime à l’encontre du second parent. Dans l’article tel qu’il est rédigé, la mention relative à l’exercice de l’autorité parentale et celle relative à la décision expresse réduisent la portée du retrait qui resterait subordonné à une décision expresse.

Il s’agit d’une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), rendue dans un avis du 27 octobre 2021 et dans les conclusions intermédiaires du 31 mars 2022, qui figurait dans le texte initial. Actuellement, la suspension des droits parentaux existe en cas de jugement, mais n’a rien d’automatique et se fait bien trop rare.

Or un enfant qui déclare être victime de l’un de ses parents ne doit plus être mis en présence de son présumé agresseur. Cet amendement vise à le protéger de nouvelle tentative d’agression mais également à le préserver de la pression psychologique et des menaces pouvant être exercées par le parent présumé agresseur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.