commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-53 rect. 13 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
I. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 252-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
II. Après l'alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
aa) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
ab) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;
ac) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
ad) À la fin du 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
III. Alinéa 4
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
IV. Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement issu des travaux des députés "Les Républicains", notamment Eric Ciotti, durcit les conditions de durée de résidence en France ou de statut familial empêchant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion administrative. Il est notamment prévu que :
– l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France devra avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins cinq ans (au lieu d’un an) ;
– l’étranger devra être marié depuis au moins dix ans (et non trois ans) avec un conjoint de nationalité française ;
– l’étranger devra justifier résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de huit ans (au lieu de treize ans) ;
– l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français devra avoir un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % (et non 20 %).